Assemblées générales : la communication préalable avec les actionnaires se dématérialise

Les modalités de communication de certaines sociétés commerciales (SA et SCA) avec leurs actionnaires sont modernisées. Un décret du 13-2-2026 permet en effet à ces sociétés, dans le cadre de la préparation de leurs assemblées générales, de procéder à l’envoi électronique aux actionnaires de certains documents et communications obligatoires ou de les dématérialiser en les mettant en ligne sur leur site internet. Ces mesures sont, pour la plupart, entrées en vigueur le 16-2-2026. Elles s’appliqueront donc lors des prochaines assemblées d’actionnaires.


Rappel du principe : information préalable obligatoire de l’actionnaire avant l’assemblée

Avant la tenue d'une assemblée générale (AG), l’actionnaire d’une société anonyme (SA) dispose d’un droit d’information préalable auprès de la société qui lui permet de prendre connaissance d'un certain nombre de documents et renseignements afin de pouvoir voter en connaissance de cause lors de l'assemblée (C. com. art. L 225-115).

Le contenu de cette obligation d’information varie selon la nature de l’assemblée (ordinaire annuelle, ordinaire, extraordinaire, spéciale). Les documents communicables à l’actionnaire peuvent donc être différents d’une assemblée à l’autre, même si un tronc commun existe : ordre du jour, projets de résolutions présentés par le conseil d’administration ou le directoire, ceux des actionnaires, exposé de la situation de la société, rapports présentés à l'assemblée (organes sociaux, etc.), entre autres.

S’il en fait la demande, l’actionnaire, quelle que soit sa participation dans le capital, peut obtenir l'envoi, par la société, de certains documents énumérés par le Code de commerce (C. com. art. R 225-88).

Il peut également consulter, avant l’assemblée, au siège social ou au siège administratif de la société, les documents que cette dernière doit tenir à sa disposition (C. com. art. L 225-115 et R 225-89).

Les modalités de communication de ces documents aux actionnaires évoluent pour les assemblées générales des SA et pour celles des sociétés en commandite par actions (SCA), ces dernières étant en effet soumises, par renvoi du Code de commerce, aux règles des assemblées d’actionnaires de SA (C. com. art. L 226-1).

Les assemblées générales d’obligataires sont également concernées par certaines dispositions du décret dans la mesure où le Code de commerce prévoit que certaines règles relatives aux assemblées d’action­naires s’appliquent aux assemblées d’obligataires (C. com. art. L 228-61 et R 228-68), sauf stipulation contraire du contrat d’émission (C. com. art. L 228-59).


Dématérialisation des documents adressés aux actionnaires avant l’assemblée générale

Un envoi électronique possible de la convocation et de la documentation aux actionnaires ou obligataires nominatifs (art. 3)

Rappel de la règle

Une règle spécifique s’applique concernant l’envoi électronique de documents avant une AG à des actionnaires nominatifs de SA ou de SCA ou à des obligataires nominatifs [soit ceux dont les titres sont inscrits à leur nom dans les comptes de la société ou dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé (blockchain)] (C. com. art. R 225-63).

Actuellement, ces sociétés peuvent, lorsqu'elles doivent adresser à leurs actionnaires (ou obligataires) dont les titres sont inscrits au nominatif des documents préalablement à l’assemblée générale, recourir à un envoi électronique, au lieu et place d’un envoi postal, mais seulement après avoir obtenu leur consentement.

À cette fin, les sociétés concernées doivent leur adresser, par voie postale ou par voie électronique, une proposition en ce sens et recueillir par ce même biais leur accord pour un envoi électronique.

En l’absence d’accord de l’actionnaire (ou de l’obliga­taire), au plus tard 35 jours avant la date de l’assemblée générale, la société doit procéder à un envoi postal des documents et formalités visés à l’article R 225-63.

Toutefois, même s’il a donné son accord pour un envoi électronique, l’actionnaire (ou l’obligataire) peut demander, par voie postale ou par voie électronique, le retour à un envoi postal.

Sa demande doit être effectuée 35 jours au moins avant la date de l’insertion de l’avis de convocation à l’assemblée.

Nouvelle règle

Désormais, les actionnaires (ou obligataires) nominatifs pourront recevoir les documents néces­saires à la préparation de l’assemblée générale par voie électronique sans que la société ait besoin de recueillir leur accord au préalable.

Les documents et formalités concernés ne sont pas modifiés, il s’agit de ceux énumérés à l’article R 225-63 du Code de commerce, notamment : convocation ; modalités de participation à l’assemblée générale entièrement dématérialisée (mise en oeuvre du droit d’opposition) ; accusé de réception par le président du conseil d’administration ou le directoire de la demande d’inscription à l’ordre du jour par un actionnaire de points ou de projets de résolutions ; demande d’envoi par l’actionnaire de certains documents et renseignements visés aux articles R 221-81 et R 221-83 du Code de commerce s’ils ne sont pas publiés sur le site internet de la société (voir ci-contre), etc.

 

Une période transitoire de 2 ans pour demander un envoi postal (art. 11)

Pendant une période transitoire de 2 ans à compter du 16-2-2026, tout actionnaire (ou obligataire) déjà inscrit au nominatif à cette date peut demander que les formalités de convocation et de communication préalables à l’assemblée générale lui soient adressées par voie postale.

L’actionnaire (ou l’obligataire) doit pour cela faire sa demande à la société, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard 90 jours avant la date de l’insertion de l’avis de convocation à l'assemblée.

Cette demande vaudra également pour toutes les assemblées ultérieures.

 

Entrée en vigueur différée

L’entrée en vigueur de cette mesure n’est pas immédiate : elle ne s’appliquera qu’aux assemblées convoquées à compter du 1-7-2026.


La transmission des documents préparatoires à l’AG aux actionnaires nominatifs bientôt électronique


Demande d’envoi par l’actionnaire de documents préparatoires à l’assemblée (art. 7)

Rappel de la règle

Tout actionnaire de SA ou de SCA peut demander à la société de lui envoyer, préalablement à l’assemblée, en vue de sa préparation, certains documents et renseignements (C. com. art. R 225-88).

La demande doit être formulée à compter de la convocation de l'assemblée et jusqu'au 5e jour inclu­sivement avant l’assemblée.

La société doit alors procéder, avant la réunion, à l’envoi des documents à l’adresse indiquée par le demandeur et le faire à ses frais. Elle peut effectuer cet envoi par voie électronique.

Les documents concernés par cette disposition sont ceux énumérés aux articles R 225-81 et R 225-83 du Code de commerce : ordre du jour de l’assemblée ; exposé sommaire de la situation de la société au cours de l’exercice écoulé ; textes des projets de résolution du conseil d'administration ou du directoire et ceux des actionnaires, le cas échéant, avec exposé des motifs ; liste des points ajoutés à l’ordre du jour à la demande des actionnaires ; formulaire de vote par correspondance et formule de procuration ; comptes annuels, comptes consolidés, rapport des commissaires aux comptes en cas d’assemblée générale ordinaire annuelle, etc.

Nouvelle règle

Depuis le 16-2-2026, la société n’est plus tenue de procéder à cet envoi si elle a publié les documents sur son site internet.


La publication sur son site internet des documents demandés dispense la société de tout envoi à l’actionnaire

 

Consultation sur place

Que l’assemblée générale soit ordinaire annuelle (AGO), extraordinaire (AGE) ou spéciale, les actionnaires pourront toujours consulter au siège social ou au lieu de la direction administrative de la société certains documents, dont la nature varie selon le type d’assemblée (C. com. art. R 225-89). Dans le cadre de l’AGO, l’actionnaire peut ainsi prendre connaissance des documents et renseignements énumérés aux articles L 225-115 et R 225-83 du Code de commerce (rapports des organes de gestion et de surveillance, comptes sociaux, etc.)

Pour la plupart des documents, cette consultation est possible à compter de la convocation à l’assemblée et au moins pendant les 15 jours qui précèdent la date de la réunion. Pour d’autres documents (liste des actionnaires, par exemple), la consultation n’est possible que 15 jours avant l’assemblée et non 15 jours au moins avant.

 

Annexion de certains documents aux formulaires de vote par correspondance (art. 5)

Rappel de la règle

Dans le cadre du vote par correspondance des actionnaires de SA, de SCA et des obligataires, certains documents doivent être annexés aux formulaires de vote (papier ou électronique) [(C. com. art. R 225-76, al. 5 (actionnaires) ; C. com. art. R 228-68 (obligataires, sur renvoi)].

Il s’agit :

  • du texte des résolutions proposées, accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur auteur ;
  • de la formule de demande d’envoi des documents et renseignements énumérés à l’article R 225-83 (rapports, comptes, etc.). La formule doit, en outre, informer l’actionnaire nominatif qu’il peut recevoir ces mêmes documents pour chacune des assem­blées ultérieures, sans nouvelle demande de sa part (demande unique) ;
  • en cas d’assemblée générale ordinaire annuelle, un exposé sommaire de la situation de la société au cours de l'exercice écoulé.

 

Nouvelle règle

Depuis le 16-2-2026, les sociétés sont également dispensées d’annexer ces documents au formulaire de vote par correspondance si elles les ont publiés sur leur site internet.

Cette information doit alors être mentionnée dans le formulaire de vote par correspondance et l’adresse du site internet de la société doit y être précisée.

Le site internet de la société devient un élément majeur pour informer les actionnaires


Justification de la qualité d’actionnaire : le délai modifié

Date d’enregistrement (art. 6)

Rappel de la règle

Les actionnaires doivent justifier de leur qualité (détention d’actions) pour participer aux assemblées générales. Cette qualité est justifiée par l’inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (blockchain).

Les statuts de la société peuvent toutefois prévoir que cette justification a lieu à une date arrêtée avant l’assemblée (date d’enregistrement) (C. com. art. R 225-86, al.1er).

La date d’enregistrement (ou record date) est la constatation, à une date déterminée, proche de l’assemblée, de l’inscription en compte des titres au nom de chaque actionnaire. Cette date permet de déterminer les actionnaires ayant le droit de participer à l’assemblée générale : seuls les titulaires d’actions inscrites à cette date peuvent en effet participer et voter à l’assemblée.

Jusqu’à présent, cette date était fixée par l’article R 225-86, al.1 au 2e jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (J-2).

Nouvelle règle

Depuis le 16-2-2026, la date d’enregistrement est avancée : elle est désormais fixée au 5e jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (J-5).

 

Dépôt par un actionnaire d’une demande d’inscription d’un point ou d’un projet de résolution (art. 4)

Rappel de la règle

Un ou plusieurs actionnaires peuvent demander l’inscription d’un ou plusieurs point(s) ou de projet(s) de résolution à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Ils doivent pour cela détenir une fraction du capital social de la société : 5 % du capital social si celui-ci ne dépasse pas 750 000 € ; au-delà de ce montant, le pourcentage de détention est dégressif. Lorsqu’ils procèdent à une telle demande, les action­naires doivent justifier avoir cette qualité (détention de la fraction de capital social requise et inscription des titres correspondants dans les comptes) à la date où ils effectuent leur demande.

L’examen du point ou de la résolution par l’assemblée générale est ensuite subordonné à une nouvelle justification par les demandeurs de leur qualité d’actionnaire. Ils doivent en effet transmettre une nouvelle attestation justifiant de l’inscription de leurs titres dans les mêmes comptes au 2e jour ouvré précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris (C. com. art. L 225-105 et art. R 225-71).

Nouvelle règle

Cette mesure n’est pas modifiée mais, comme pour la règle précédente (date d’enregistrement), la date à laquelle le demandeur doit réitérer la preuve de sa qualité d'actionnaire après avoir demandé un point ou un projet de résolution est avancée par rapport à celle qui existait jusqu’alors.

Depuis le 16-2-2026, l’actionnaire doit en effet justifier avoir cette qualité le 5e jour ouvré précédant l’assem­blée pour que le point ou projet de résolution qu’il a déposé soit examiné par l’assemblée.


La justification de la qualité d’actionnaire (date d’enregistrement et examen d’un point ou projet de résolution) avancée à J-5 avant l’AG

 

Dématérialisation des documents : une préparation des assemblées simplifiée

Outre un gain de temps, ces mesures permettront aux sociétés de réduire leurs coûts d’envoi et d’impression des documents préparatoires aux assemblées.

Les sociétés concernées doivent donc s’assurer :

  • qu’elles disposent bien des adresses électroniques de leurs actionnaires (ou obligataires) afin de pouvoir procéder à l’envoi électronique des documents quand il est autorisé ;
  • que les informations et documents figurant sur leur site internet sont au complet et à jour.

 

Décret 2026-94 du 13-2-2026, JO du 15
 

© Lefebvre Dalloz

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