Précision sur la notion de groupe de reclassement

Est caractérisée la notion de groupe de reclassement lorsque deux sociétés sont contrôlées par une même personne physique.

 

Un salarié engagé en qualité d’assistant commercial et marketing a été licencié pour motif économique. Il a également mis fin à son contrat de travail à temps partiel qui le liait en parallèle à une autre société par une rupture conventionnelle. Il conteste son licenciement invoquant le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement. Il ajoute que les deux sociétés étaient détenues par un même individu et qu’il appartenait à la première société de procéder à une recherche de reclassement au niveau du groupe qu’elle formait avec la seconde société.

La cour d’appel juge son licenciement fondé et relève que les deux sociétés ne formaient pas un groupe au sens du code du travail. La circonstance qu’elles étaient majoritairement détenues par un même dirigeant ne suffisait pas à caractériser un groupe.

La Cour de cassation censure cette position. Après avoir constaté que le gérant de la première société détenait 70 % du capital de la seconde société dont il était président, elle juge que ces deux sociétés formaient un même groupe en vertu de la définition posée à l’article L. 233-3, I, du code de commerce. Dès lors le salarié aurait dû faire l’objet d’une recherche de reclassement au niveau du groupe avant d’être licencié.

 

Soc. 11 févr. 2026, n° 24-18.886

© Lefebvre Dalloz

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