Abandon de créance : le retour à meilleure fortune est-il imposable ?

Lorsqu’un abandon de créance assorti d’une clause de retour à meilleure fortune n’a pas été déduit du résultat fiscal de l’entreprise qui l’a consenti, la créance qui renaît lors du retour à meilleure fortune ne constitue pas, à due concurrence, un produit imposable.

 

Une société peut renoncer à une créance détenue sur une filiale en difficulté tout en prévoyant une clause de retour à meilleure fortune. Cette clause permet de faire renaître la dette si la situation de la filiale s’améliore et si les conditions prévues par les parties sont réunies. La créance qui réapparaît constitue alors, en principe, un produit imposable pour la société créancière (CGI art. 38 et 209 ; BOI-BIC-BASE-50-20-10 nos 280 et 290).

Dans cette affaire, une société avait consenti à sa filiale plusieurs abandons de créances assortis de clauses de retour à meilleure fortune. L’administration fiscale avait toutefois refusé la déduction de certains de ces abandons, estimant qu’ils ne relevaient pas d’une gestion commerciale normale.

La situation de la filiale s’étant améliorée, la clause de retour à meilleure fortune a ensuite été mise en œuvre. La société mère a constaté la créance correspondante, mais l’a déduite de son résultat fiscal, au motif qu’elle se rapportait à des abandons dont la déduction lui avait précédemment été refusée. L’administration a remis en cause cette déduction.

Le Conseil d’État juge que la créance constatée lors de la mise en œuvre d’une clause de retour à meilleure fortune constitue en principe un produit imposable. Toutefois, pour assurer la neutralité de l’application de la loi fiscale, ce produit ne doit pas être imposé, à due concurrence, lorsque l’abandon de créance initial n’avait pas été déduit du résultat fiscal, compte tenu, le cas échéant, des rectifications apportées à ce résultat. La cour administrative d’appel devait donc rechercher si la créance litigieuse correspondait à des abandons dont la déduction avait été antérieurement refusée. Son arrêt est partiellement annulé et l’affaire lui est renvoyée.

 

CE 7-7-2026 n° 506015

© Lefebvre Dalloz

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